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L'aide juridique comprend deux volets :

  1. Un volet qui s'intitule « aide à l'accès au droit ».
  2. Le second permet aux personnes n'ayant pas les ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux de voir les frais d'une action en justice pris en charge totalement ou partiellement par l'État, le bénéfice de cette aide s'appelle « aide juridictionnelle » et correspond à l'ancienne aide judiciaire.

1 - AIDE A L'ACCES AU DROIT :

L'aide à l'accès au droit permet d'une part, à toute personne d'être informée de ses droits et obligations et d'autre part de se faire assister dans ses démarches.

Dans chaque département est institué un conseil départemental de l'accès au droit chargé de recenser les besoins de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées.

LE CDAD organise des consultations juridiques gratuites dispensées par des avocats et des notaires, à jours et horaires fixes dans différentes mairies réparties sur l'ensemble des départements.

Pour connaître les lieux de permanences près de votre domicile, vous pouvez cliquer sur les différents liens
suivants :

Votre compagnie d'assurance peut éventuellement vous offrir les prestations d'un conseiller juridique gratuitement, n'hésitez pas à la contacter ainsi que le service d' action sociale de votre administration pour savoir s'il éxiste une possibilité de prise en charge d' une consultation.

2 – AIDE JURIDICTIONNELLE POUR UNE ACTION EN JUSTICE :

CONDITIONS D'ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle :

Sous réserve de satisfaire à des conditions de ressources, peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle :


A noter :

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (JO 10 septembre) donne accès à l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources, au bénéfice des victimes de certains crimes d'atteintes volontaires à la vie ou l'intégrité de la personne (tels que meurtres, actes de torture et de barbarie, viols aggravés...).

2 – Conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle :

L'aide juridictionnelle est soit totale, soit partielle :

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire (ex FNS) ou du RMI sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.

La part contributive de l'État varie en fonction du barème suivant :

Conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle

Ressources Soit au 1er janvier 2009 Part contributive de l'État
Inférieures à P moins de 911 € 100%
1 x p à 1,0456 x p de 912 € à 953 € 85%
(1,0456 x p) + 1 à 1,1024 x p de 954 € à 1004 € 70%
(1,1024 x p) + 1 à 1,1820 x p de 1005 € à 1 077 € 55%
(1,1820 x p) + 1 à 1,2727 x p de 1 078 € à 1 160 € 40%
(1,2727 x p) + 1 à 1,3864 x p de 1 161 € à 1 263 € 25%
(1,3864 x p) + 1 à 1,4999 x p de 1 264 € à 1 367 € 15%
  plus de 1 367 € Pas d'aide juridictionnelle

« P » représente le plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, soit 911 € au 1er janvier 2009.

Ces plafonds sont majorés d'une somme équivalente à :

Sont considérés comme étant à la charge du demandeur de l'aide juridictionnelle :

Les ressources prises en considération sont celles de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.

Elles sont déterminées en effectuant la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, en tenant compte également :

Sont exclues de l'appréciation des ressources :

En outre, les mineurs délinquants dont les parents manifestent un défaut d'intérêt à l'égard de leur enfant, peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans que soit pris en compte le montant des ressources des parents.

Exceptionnellement, l'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources requises lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

3 – Champ d'application de l'aide juridictionnelle :

L'aide juridictionnelle est applicable :

Elle est aussi applicable lors de la procédure d'audition d'un mineur.

L'aide juridictionnelle peut également être accordée :

Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.

Important :

L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.

ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1 – Bureau d'aide juridictionnelle :

L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance. Celui-ci est compétent pour les instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, il peut adresser sa demande au bureau de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui.

Des bureaux d'aide juridictionnelle sont installés, en outre, auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des commissions des recours aux réfugiés.

Lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé au demandeur en raison du caractère manifestement irrecevable ou dénué de fondement de la demande, celui-ci peut effectuer un recours, selon les cas, auprès du président du tribunal de grande instance, du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, du président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou du président de la commission des recours des réfugiés, ou à leurs délégués.

Lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé au demandeur sur la base de ses conditions de ressources, celui-ci peut demander une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle.

En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la décision est notifiée à son bénéficiaire et les dispositions relatives aux charges du procès, aux honoraires d'avocat et aux conditions de retrait de l'aide sont portées à sa connaissance.

2 – Admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Dans le cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

Elle est également prévue lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas de saisie de ses biens ou d'expulsion.

L'admission provisoire est demandée sans forme aux personnes pouvant la prononcer.

Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

La décision statuant sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, s'il est présent elle peut même lui être notifiée verbalement. Cette décision est sans recours.

La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

ETENDUE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Choix et rémunération des auxiliaires de justice :

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous autres auxiliaires de justice dont la procédure requiert le concours. Ils sont choisis par le bénéficiaire et, à défaut, ou en cas de refus de ces derniers, ils sont désignés d'office.

L'avocat (ou les autres auxiliaires de justice) qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide avant que celle-ci ait été accordées doit continuer de le lui prêter.
En cas d'appel, c'est l'avocat qui avait assisté le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance qui continue de l'assister, sauf choix contraire du bénéficiaire de l'aide ou refus de l'avocat.

En cas d'aide juridictionnelle totale, les auxiliaires de justice sont rémunérés par l'État et ne peuvent prétendre au versement de toute autre rémunération de la part du client.

Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où à l'issue du procès, les conséquences de celui-ci ont procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement. Dans ce cas, en effet, l'avocat peut demander des honoraires à son client.

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat perçoit de l'État une contribution mais il a également droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire.

Cet honoraire est librement négocié avec le client et une convention écrite doit impérativement être établie.

Pour déterminer le montant de cet honoraire complémentaire, il est notamment tenu compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire ainsi que des ressources du patrimoine du bénéficiaire.

Les mêmes règles sont applicables aux autres auxiliaires de justice.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est également dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide a été accordée.

Les officiers publics ou ministériels délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.

2 – Situation à l'issue du procès du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle :

Si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Toutefois, pour des raisons d'équité ou au regard de la situation économique de l'intéressé, le juge a la possibilité de moduler, voire de supprimer totalement cette charge. Inversement, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement des sommes exposées par l'État autres que celles correspondant à la contribution versée par l'État à l'avocat.

Si la décision passée en force de chose jugée (c'est-à-dire non susceptible de voies de recours) a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de cette aide.

FORMALITES :

1 – Demande d'aide juridictionnelle :

Le candidat à l'aide juridictionnelle doit déposer sa demande au bureau d'aide juridictionnelle.

Des formulaires prévus à cet effet sont disponibles gratuitement dans les mairies ou les juridictions.

La demande doit contenir les indications suivantes :

En outre, le demandeur doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend.

2 – Justificatifs à produire à la demande d'aide juridictionnelle :

L'intéressé doit joindre à sa demande :

Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, ainsi que leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, n'ont pas à fournir les pièces visées ci-dessus relatives à leurs ressources. Toutefois, elles devront fournir, à l'appui de leur demande d'aide juridictionnelle en vue d'obtenir réparation de leur préjudice, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction.

RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Retrait de l'aide juridictionnelle pour inexactitude des déclarations ou pièces fournies :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré d'office ou à la demande de tout intéressé, avant, pendant ou après les instances et procédures qui motivaient son attribution si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

2 – Autres cas de retrait de l'aide juridictionnelle :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou en partie, dans les cas suivants :