logo-labaseLe texte suivant est tiré d'une plaquette de l'association La Base.

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Vivre à deux :

Quelle formule choisir ?

Le Mariage civil

Se marier et fonder une famille est considéré comme un droit fondamental de la personne (article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme). Jusqu’à la Révolution française, seul le mariage religieux était reconnu. Les registres paroissiaux tenaient alors lieu d’Etat-civil. La loi du 20 septembre 1792 instaure le mariage civil, enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux de la loi. Il doit précéder toute cérémonie religieuse. Le non-respect de cette règle est constitutif d’un délit. Dès lors, et quelle que soit sa religion d’appartenance, il faut passer devant le maire avant de pouvoir se marier religieusement. En
1804, le Code Civil napoléonien définit les conditions du mariage qui figurent toujours au titre V, Livre I du Code Civil.

Il faut attendre le XXème siècle pour voir disparaître le texte selon lequel « le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari ». Les réformes engagées essentiellement depuis 1970 ont abouti à une reconnaissance de l’égalité entre les époux dans leurs rapports respectifs, à l’égard des tiers et vis-à-vis de leurs enfants et se sont efforcées de veiller à la pacification des relations conjugales et familiales…

Le mariage est à la fois une institution et un acte juridique solennel qui suppose le respect de conditions fixées par la Loi et dont la méconnaissance ou la violation est sanctionnée. Il repose nécessairement sur un consentement librement donné par chacun des époux et suppose une volonté sincère de se comporter comme des époux, créant donc des devoirs mutuels et leur ouvrant réciproquement un certain nombre de droits.

Il donne aux conjoints un accès à une protection réciproque de leurs droits respectifs.
Les époux dirigent ensemble la famille et exercent en commun l’autorité parentale définie comme ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant – article 371-1 du Code civil.

Le mariage pour tous

La loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe a été publiée le 18 mai 2013 au Journal officiel, au lendemain de l’avis favorable du Conseil constitutionnel. Le lendemain du décret d’application de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (28 mai), le premier mariage entre deux hommes a eu lieu à la mairie de Montpellier.
Si la légalisation du mariage homosexuel concerne d'abord le mariage civil, le mariage religieux est également pratiqué dans certains cas. Les pays ayant accordé un statut légal au mariage homosexuel ont pour la quasi-totalité d'entre eux également légalisé l'adoption par les couples Ce nouveau texte introduit aussi une série de nouvelles dispositions qui s'appliqueront à tous les

couples, hétérosexuels comme homosexuels.

Détail en cinq étapes.

1 - La cérémonie de mariage

Le Sénat a supprimé du code civil la lecture obligatoire lors de la cérémonie de mariage de l’article 220 relatif à la solidarité des dettes, jugé «inadapté au caractère festif» de la cérémonie. Ce dernier avait été ajouté en 2010 par une loi sur la réforme du crédit à la consommation.

2 - Le nom de famille des époux

La question du choix du nom de famille des marié(e)s a aussi été clarifiée. Ainsi, selon le nouvel article 225-1, «chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par

substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit».

Jusqu'ici, comme le précisait une circulaire du 26 juin 1986, la possibilité pour le mari d'utiliser
le seul nom de sa femme comme nom d'usage n'était pas expressément reconnue.

3 - L’adoption de l’enfant du conjoint

C'est évidemment du côté de l'adoption et de la filiation que se trouvent les changements les plus importants. En premier lieu, il faut savoir que le droit français réserve l'adoption aux couples mariés ou aux célibataires et distingue deux types d’adoption.
La première, dite plénière, coupe les liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine: il prend alors le nom de son/ses parent(s) adoptif(s), qui a/ont l’exercice unique de l’autorité parentale. A l’inverse, l’adoption simple maintient les liens antérieurs avec la famille d’origine: le nom d'un des adoptants s’ajoute à celui de l’adopté, et l’autorité parentale est exercée par les adoptants, sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.
La nouvelle loi modifie l’article 345-1 du code civil en permettant expressément au conjoint d'adopter de façon plénière l’enfant déjà adopté auparavant de la même manière par son époux ou son épouse, «sécurisant» ainsi juridiquement les adoptions successives au sein d'un couple marié. Un nouvel alinéa à l’article 360 précise que le conjoint peut aussi procéder à l’adoption en la forme simple de l’enfant adopté précédemment par son conjoint de façon simple ou
plénière.

4 - Et la reconnaissance accrue du parent «non statutaire» ?

La loi fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance des personnes ayant partagé des liens avec un enfant sans avoir le statut légal de parent, et de leur droit de garder un contact avec lui. L’article 371-4 du code civil dispose pour l'instant que «si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités [droit de visite et d'hébergement notamment] des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non». Cette phrase est complétée par: «…en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.»
Cette disposition vise notamment les couples homosexuels dont un membre a donné naissance ou a adopté un enfant puis l'a élevé avec son conjoint, mais qui se seraient séparés avant l'entrée en vigueur de la loi, sans avoir pu adopter en commun. Mais elle s'appliquera aussi aux couples hétérosexuels où un parent «social» se retrouverait sans droits après une séparation.

5 - Le nom de famille de l'enfant

Le choix du nom de famille de l’enfant a aussi fait l'objet de modifications.
Pour ce qui est de la filiation par le sang, l'article 311-21 du code civil dispose actuellement qu'en cas d'absence de choix conjoint des parents, l’enfant prend par défaut le nom de «celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre».

Le nouveau texte distinguera deux cas: en cas de désaccord expressément signalé par un des parents, l'enfant prendra le nom des deux parents, dans l'ordre alphabétique; en cas d'absence de choix déclaré (sachant qu'actuellement, plus de 80% des naissances ne font pas l'objet

d'une déclaration conjointe du nom), l'enfant prendra celui du père.

Formalités

Deux personnes voulant se marier doivent avoir 18 ans (sauf dans certaines
conditions).

Il est nécessaire pour se marier de constituer un dossier :

  • pour la publication des bancs, qui consiste à assurer la publicité du projet de mariage aux portes de la mairie : certificat médical prénuptial, audition préalable par l’officier de l’Etat- civil ;
  • pour la constitution du dossier :
    • un extrait d’acte de naissance, délivré par la mairie du lieu de naissance depuis moins de 3 mois avant la date du mariage et depuis moins de 6 moins pour les français nés à l’étranger,
    • une pièce d’identité,
    • des justificatifs de domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux,
    • la liste des témoins et leurs coordonnées (4 au plus, et âgées de 18 ans au moins),
    • et le cas échéant : la copie intégrale des actes de naissance des enfants à légitimer, un certificat de notaire si les futurs époux ont conclu un contrat de mariage, l’acte notarié de désignation de la loi applicable au régime matrimonial en cas de remariage d’un des conjoints, soit l’acte de décès du précédent conjoint soit les pièces établissant le caractère définitif d’un divorce ou d’annulation d’un précédent mariage.

L’assise juridique et financière du mariage

Les conjoints doivent respecter les droits et devoirs du mariage définis par le Code civil (Cciv) et qui s’imposent à tous.

1 - Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance art 212 Cciv. Les violences conjugales sont constitutives de fautes et reconnues comme cause de divorce par la loi et sont punies par la loi pénale.
Chacun doit aider l’autre s’il est dans le besoin, sur un plan financier et matériel mais aussi le soutenir et l’assister s’il est malade.

2 - Les époux sont égaux en droit dans le mariage. Chacun d’eux conserve sa liberté de pensée, de religion, de correspondance, d’exercer l’activité professionnelle de son choix et de disposer des salaires s’il s’est acquitté préalablement des charges du ménage. Chacun des conjoints garde également libre pouvoir sur ses biens personnels - art 225 Cciv.

3 - Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants afin de préparer leur avenir – art 213 Cciv.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Un aménagement peut être prévu par contrat de mariage. L’époux qui ne respecte pas ce devoir peut être obligé par les tribunaux à verser une pension alimentaire à son conjoint.

4 - Chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu’elles sont manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant - art 220 Cciv. Les emprunts et achats à crédit conclus par l’un des époux sont exclus du principe de solidarité financière entre époux sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

5 - Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel, sans le consentement de l’autre – art 221 Cciv.

6 - Obligation alimentaire due aux époux et par eux. Les enfants doivent aider leurs parents qui sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque.
De même, elle concerne les gendres et les belles-filles à l’égard de beaux-parents nécessiteux, dans la mesure où le mariage crée un lien d’alliance entre chacun des conjoints et la famille de l’autre. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d’alliance et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

7 - Les époux sont soumis à l’obligation d’une communauté de vie. Cela se traduit par la nécessité d’une résidence commune. L’article 108 Cciv prévoit que les époux peuvent toutefois avoir des domiciles distincts pour des raisons professionnelles.
L’obligation de communauté de vie n’est pas absolue et peut être suspendue lorsque l’un des époux rend intolérable la vie de son conjoint.
Les époux sont co-titulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s’il a été conclu par seulement l’un d’entre eux avant le mariage. Ils ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente de l’immeuble ou résiliation du bail), ni des meubles dont il est garni, même si ce logement appartient personnellement à l’un des d’eux.

8 - Les époux sont personnellement imposable pour les revenus dont ils ont disposés pendant l’année de leur mariage et jusqu’à la date de celui-ci. A compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’entre eux.

9 - Le mariage est sans effet sur le nom des époux. Chacun des époux conserve le nom de famille figurant sur son acte de naissance et le mariage n’a pas pour effet de faire perdre à l’épouse son « nom de jeune fille » au profit de son mari. En revanche, la femme comme le mari peuvent, s’ils le souhaitent bénéficier de l’usage du nom de l’autre. Il n’y a donc aucune obligation pour la femme mariée de prendre le nom de son époux. Cet usage prend fin, sauf exception, avec le divorce ou le remariage de l’époux qui en bénéficiait après veuvage.

Sous quel régime

Je me marie sous le régime de la communauté légale...

C'est en fait le régime que les époux acquièrent d'office s'ils n'ont pas rédigé de contrat de mariage. Ainsi, chaque époux conserve comme biens personnels ceux qu'il possédait avant leur union, ceux qui lui seront donnés ou dont il héritera durant le mariage. En fait, la communauté ne comprendra donc que les biens qui ont été achetés durant le mariage.

Je choisis le régime de la séparation de biens...

Chaque époux reste indépendant du point de vue juridique et financier. Aucune communauté n'existe entre eux. Chaque époux fait seul ce qu'il veut de ses biens (gestion, vente...) et est responsable de ses propres dettes. Ce régime est à conseiller aux commerçants, professions libérales, chefs d'entreprise... Il faut pour cela passer devant un notaire.

Je choisis le régime de participation aux acquêts.

Il prévoit que pendant toute la durée du mariage, le sort de vos biens suit celui appliqué dans le cadre du régime de séparation de biens. Vous pouvez donc acheter et/ou vendre sans demander quoi que ce soit à l'autre. Mais attention, à la fin du mariage, on fait les comptes et on partage l'enrichissement éventuel de l'un ou de l'autre à l'exclusion des biens acquis par donation ou succession.

Je choisis le régime de la communauté universelle...

Là, les époux conviennent que tous leurs biens, de quelque nature qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent, seront communs, y compris les dettes ! Ce régime est privilégié en cas de remariage sans enfants d'une union précédente. Le conjoint est protégé en cas de décès face à des héritiers qui convoiteraient la succession.

Un engagement vis-à-vis de la société

Le couple marié accède à une reconnaissance sociale. Le couple privé s’officialise, notamment par une cérémonie de mariage solennelle et publique.
L’une des finalités du mariage est de fonder une famille.

La filiation

Elle désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu. C’est la loi qui organise la preuve du lien familial – art 310 à 316 Cciv. Les enfants conçus ou nés pendant le mariage sont présumés être issus du mari et leur filiation est automatiquement établie à son égard par la présomption de paternité. Les enfants, même décédés, nés hors mariage, sont
légitimés de plein droit par le mariage de leurs père et mère.
En revanche, le mariage est sans effet sur le statut des enfants nés avant le mariage, la légitimation étant supprimée depuis le 1er juillet 2006. Les époux peuvent adopter un enfant à condition d’être
mariés depuis au moins deux ans ou d’être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.

Le nom de famille

Les enfants nés depuis le 1er janvier 2005 ne prennent plus automatiquement le nom du mari : les époux peuvent choisir, lors de la naissance du premier enfant, le nom qu’ils souhaitent lui donner, entre le nom du mari, de l’épouse ou leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. Ce choix est irrévocable. Le nom choisi pour le premier enfant commun du couple

vaudra pour leurs autres enfants. En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, le
premier enfant commun (et les suivants) porteront le nom du père.

Toutefois, pour les couples légitimes ayant des enfants nés avant le 1er janvier 2005, il leur est possible par une déclaration conjointe écrite adressée à l’officier de l’Etat-civil, de demander l’adjonction du nom de l’épouse à celui de l’époux. Il faut pour cela, que l’aîné des enfants communs soit né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004. Ce double nom sera alors
attribué à tous les autres enfants communs.

Les droits et devoirs des parents envers leurs enfants

Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants – art 203 Cciv.
L’autorité parentale, en vertu de la loi du 4 mars 2002, se pose comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère et ce, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant – art
371-1 et 372 Cciv.

La dissolution du mariage

Le mariage, en vertu de l’article 227 du code civil, ne peut se dissoudre que :

- par la mort de l’un des époux : les effets de la
dissolution sont régis par le droit des successions ;
- par le divorce légalement prononcé : les effets de la dissolution sont réglés par décision judiciaire prononçant le divorce.
Un mariage contracté irrégulièrement peut être
anéanti rétroactivement par décision judiciaire.

La loi 2004-439 du 26 mai 2004 a réformé en profondeur la procédure de divorce afin de permettre une séparation simplifiée et pacifiée.

Son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 retient 4 causes de divorce :

Le divorce par consentement mutuel – article 230 Cciv

Il est demandé conjointement par les deux époux qui sont également consentants sur l’ensemble des effets consécutifs. Les époux peuvent choisir le même avocat s’ils le souhaitent. Une comparution devant le juge est exigée.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage – article 233 Cciv

Il peut être demandé par l’un des deux époux qui assigne l’autre devant le juge afin de lui faire admettre le principe du divorce.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal – article 237 Cciv

Il peut être demandé dès lors que l’un des époux peut attester qu’il vit séparé de l’autre depuis au moins deux ans.

Le divorce pour faute – article 242 Cciv

Il peut être demandé par l’un des époux pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par son conjoint. Les fautes commises doivent rendre intolérable la vie en commun, il peut s’agir d’actes d’infidélité, de non assistance ou de non contribution aux charges du mariage. Le juge doit apprécier la réalité et la gravité des faits invoqués, en fonction de quoi il prononcera le divorce aux torts exclusifs de l’un ou aux torts partagés.

La procédure de divorce comprend 5 étapes :

1 - La requête initiale : ouverture de la procédure par l’un des conjoints assisté d’un avocat ;

2 - La conciliation : une tentative de conciliation est rendue obligatoire dans tous les cas ;

3 - Les mesures provisoires : elles fixent les obligations temporaires des époux le temps de la procédure (lieu de résidence, garde des enfants, montants des pensions…) ;

4 - L’introduction de l’instance : définition de la nature du divorce ;

5 - Les preuves : tout fait peut être établi par n’importe quel moyen (lettres, témoignages, attestations, constats d’huissier…).

Les effets du divorce

Les effets personnels : le jugement de divorce met fin à tous les devoirs contractés par le mariage, les ex-époux ne sont plus tenus à aucune obligation l’un envers l’autre.

Les effets matériels : une prestation compensatoire peut être versée par l’un des époux à l’autre au regard des situations financières de chacun. Cette prestation a un caractère forfaitaire et ne peut faire l’objet d’aucune révision. Le bénéfice de la prestation n’est pas supprimé en cas de remariage de l’ex-époux bénéficiaire.

A l’égard des enfants : en principe, le divorce ne doit pas modifier la nature des relations entre enfants et parents. Le divorce maintient les droits et devoirs respectifs du père et de la mère. L’autorité parentale continue à être exercée par les deux parents, sauf si l’intérêt de l’enfant le commande.

Le pacte civil de solidarité ou PACS

La loi instaurant le PACS date du 15 novembre 1999, depuis elle a été réformée en juin 2006 et août 2007 palliant de nombreuses ambiguïtés.
Il s’agit d’un contrat de droit français conclu entre deux personnes majeures quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune (notamment l’aide matérielle) – art 515-1 à 515-7 Cciv.
Il apporte une sécurité juridique minimale, se situant entre le concubinage, statut flou mais garant d’une certaine liberté, et le mariage. Le Pacs doit être déclaré par les 2 personnes conjointement au greffe du tribunal d’instance du lieu de leur résidence.

Obligation envers le partenaire

Les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie Les commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque (maladie, chômage).
L'aide matérielle est proportionnelle à la capacité financière respective de chacun des partenaires, sauf si ceux-ci en disposent autrement dans la convention.
Les partenaires sont également solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Chacun des partenaires reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf cas prévu ci-dessus :
Le PACS conclu avec un partenaire français ou titulaire d'un titre de séjour, est un élément d'appréciation des liens personnels en France pour l'obtention d'un titre de séjour. Il ne donne donc pas lieu de plein droit à la délivrance d'un
titre de séjour pour le partenaire étranger.

Le Pacs est sans effet sur les règles de filiation et de l’autorité parentale.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père doit effectuer auprès d’un officier d'Etat-civil un acte de reconnaissance, qui énonce, les prénoms, nom, date, heure et lieu de naissance de l'enfant.
Il ne confère pas le droit d’adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.

Effets sur les biens

Aucune précision dans la convention de PACS : Les partenaires sont soumis en ce qui concerne la gestion de leurs biens au régime légal de la séparation des patrimoines. Ainsi, chacun des partenaires conserve la pleine propriété de ses biens personnels possédés avant la conclusion du PACS

Propriété exclusive

Certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire notamment les biens à caractère personnel, les biens ou quote-part de biens acquis au moyen de sommes reçues par donation ou succession.
Chacun des partenaires doit apporter les preuves par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Sans justificatif, les biens sont réputés
leur appartenir à chacun pour moitié.

Régime de l'indivision des biens

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans la convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés appartenir à chacun pour moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au motif d'une contribution inégale au financement.

Le logement

En cas de décès du partenaire locataire ou d'abandon du logement par celui-ci, l'autre partenaire bénéficie du transfert du contrat de location à son profit, sans condition de délai de cohabitation.
A partir du 1er janvier 2007, lorsque le partenaire qui était propriétaire du logement constituant leur résidence principale décède, le partenaire survivant dispose de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession.

Droits sociaux et travail

Si l'un des partenaires n'est pas couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès, il peut bénéficier de la qualité d'ayant droit au titre de l'autre partenaire.
Le partenaire est prioritaire, devant les enfants et
ascendants de son partenaire, pour l'obtention du capital décès. Il peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une rente d'ayant-droit si son partenaire décède.
Le partenaire bénéficie de 2 jours de congés en cas de décès de son partenaire, de l'obligation de l'employeur de tenir compte, pour la fixation des congés, des dates de ceux de son partenaire, de congés simultanés s'il travaille dans la même entreprise.

Dans la fonction publique, le partenaire bénéficie d'une priorité dans l'ordre des mutations pour suivre son partenaire. Ils doivent toutefois faire la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

En l'absence de possibilité de mutation, il peut bénéficier en priorité d'un détachement ou d'une
mise à disposition.

Le partenaire bénéficie également d'autorisation d'absence sous réserve des intérêts du service :

- d'un maximum de 5 jours lors de la conclusion d'un PACS,

- d'un maximum de 3 jours en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.

Par contre, lors de la conclusion d'un PACS, si l'un des partenaires était bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou l'allocation de veuvage, il perd ses droits.
Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des ressources en matière de prestations familiales, allocations de logement, allocation aux adultes handicapés et complément d'allocation, et revenus de solidarité active.

La dissolution du Pacs

Origines de la dissolution

1 - Par la mort de l'un des partenaires : La dissolution prend effet à la date du décès.
2- En cas de mariage : Le PACS se dissout par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux.
Si le PACS est dissout par le mariage de l'un des partenaires, ce dernier en informe l'autre par voie de signification.
Les partenaires n'ont pas d'obligation d'informer le greffe du tribunal d'instance (du lieu d'enregistrement du PACS) du décès de leur partenaire ou du mariage des deux partenaires ou de l'un d'eux. Cette information est transmise au greffe par l'officier de l'Etat-civil compétent (selon le cas, par celui qui détient l'acte de naissance du ou
des partenaires, ou l'acte de décès ou de mariage).
Après avoir enregistré la dissolution du PACS, le greffier informe le partenaire survivant (en cas de décès) ou les deux partenaires (en cas de mariage) de cet enregistrement. Cette information
est envoyée par lettre simple aux partenaires.

Par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux :

D’un commun accord, les partenaires adressent conjointement au Tribunal d’Instance une déclaration écrite accompagnée des copies des pièce d'identité, en recommandé avec avis de réception.
En cas de désaccord, chaque partenaire peut rompre le Pacs. Il signifie par huissier de justice à l’autre sa décision. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance qui a enregistré l’acte initial.
La dissolution du PACS prend effet à la date de son enregistrement au greffe.

Enregistrement et formalités de publicité :

Le greffe enregistre la dissolution du PACS, procède ensuite aux formalités de publicité (en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire).
Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère, la mention de la dissolution est portée sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris.
La dissolution est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies, sauf lorsqu'elle est consécutive au décès ou au mariage de l'un des partenaires. Dans ce cas, elle est opposable aux tiers au jour du décès ou du mariage.

Liquidation des droits et obligations : En principe, elle se fait à l'amiable entre les anciens partenaires.

En cas de désaccord, les partenaires peuvent saisir le tribunal de grande instance pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, voire sur la réparation des préjudices qui peuvent en résulter.

Cas particulier : Pour les partenaires résidant à l'étranger, les déclarations ou significations mentionnées sont adressées à l'Ambassade ou au Consulat de France.

Succession et testament :

Les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre. De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession.
S'il n'existe pas d'héritier réservataire (de descendant), il est possible de léguer par testament l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la quotité disponible, c'est-à-dire la part dont
peut disposer librement le testateur.

Droits de succession :

La loi du 21 août 2007, dite TEPA, a aligné la fiscalité applicable aux couples pacsés sur celle des couples mariés.
Le partenaire survivant bénéficie d'une exonération sur les droits de succession. Celle-ci s'applique dès la conclusion du PACS - art 796-0 bis.
Néanmoins, le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le PACS est rompu au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires, ou le décès de l'un d'entre eux.
Un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale du partenaire défunt est également appliqué si, au moment du décès, la résidence est occupée par le partenaire survivant, ou les enfants mineurs ou les majeurs protégés du défunt ou de son partenaire.

Donations entre partenaires :

Le partenaire survivant lié au donateur par un PACS bénéficie d'un abattement de 79 221 € sur sa part, pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
Pour les donations consenties avant cette date, l'abattement est de 57 000 €. Au-delà de ce
seuil, les droits sont de 40 % jusqu'à 15 000 €, et de 50 % pour la part supérieure à 15 000 €. Depuis le 22 août 2007, le partenaire lié par un PACS avec le défunt bénéficie d'une réduction pour charges de famille de 610 € par enfant vivant ou représenté à partir du 3ème enfant.

Evolution du nombre de PACS en France

En 2011, 95 % des contrats ont été signés par des couples de sexe opposés et 5 % par des couples du même sexe.

Année PACS Dissolution Mariage Divorce
1999 6 138 7 293 544 116 813
2000 22 091 624 305 234 114 005
2001 19 224 1 872 295 720 112 631
2002 24 962 3 185 286 169 115 860
2003 31 221 5 292 282 756 125 175
2004 39 737 7 043 278 439 131 335
2005 59 837 8 595 283 036 152 020
2006 76 680 9 470 273 914 135 910
2007 101 045 22 783 273 669 131 320
2008 144 730 23 354 265 430 129 379
2009 175 000 26 312 256 000 129 504

Les dernières données sur le nombre de PACS en France datent de 2011.
On comptait alors 1 055 192 PACS, contre 22 091 en 2000.

Le concubinage

Le concubinage, ou union libre, est le 3ème type d’union en France. Il correspond à une union hors mariage caractérisée par une certaine continuité, une certaine stabilité. C’est l’union de fait entre 2 personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple.
Les droits et obligations des concubins sont limités, par rapport à ceux des personnes mariées, ou liées par un pacte civil de solidarité.
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises en particulier à l'obligation d'entretien et d'assistance du concubin, aux obligations liées à ses dettes éventuelles...
Les biens acquis par les concubins leur sont personnels. Ceux dont on ignore l'origine sont indivis entre eux.

Rupture de l'union libre

Elle ne constitue pas en elle-même une faute, mais une indemnité peut être accordée par décision de justice lorsque la rupture est fautive (rupture due à l'annonce d'une grossesse par exemple).
La rupture est d'autant plus préjudiciable qu'a été longue la vie en commun.

Si l'un des concubins a travaillé pour l'autre, sans rémunération, il peut demander le versement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qu'il a apporté à l'autre.

Union libre et succession

Principe

Les personnes vivant en union libre n'ont aucun droit prioritaire à la succession de leur compagnon. Elles peuvent toutefois bénéficier de legs par testament ou de donations.

Legs par testament

S'il existe des héritiers "réservataires" (descendants), ces legs ne peuvent dépasser la quotité disponible - part dont peut disposer librement le testateur.

Droits de succession

Etant considéré comme étranger à la famille, les droits de succession sont élevés (60 %), après abattement de 1 564 €, depuis le 1er janvier 2009.

Union libre, Pacte civil de solidarité, Mariage !!! Je l'aime, un peu, beaucoup, passionnément...

A chacun de réfléchir,

en prenant conscience des droits et devoirs réciproques… avant de s’unir


 Document mis à jour par l’association La Base – Décembre 2013